J.O. 292 du 18 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21575

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Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique


NOR : EQUA0301048A



Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les titres Ier et VIII du livre II et le titre II du livre III,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, le présent arrêté a pour objet :

a) De définir les conditions techniques applicables aux infrastructures et aux équipements de détection qu'aménagent et utilisent les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien ainsi que les entreprises et les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée ;

b) De préciser certaines obligations que respectent les employeurs en matière de formation à la sûreté ;

c) De préciser les obligations que respectent les entreprises et organismes titulaires des agréments en qualité de « chargeur connu » et d'« établissement connu » ;

d) De préciser les conditions attachées à l'habilitation délivrée aux organismes techniques visés au troisième alinéa de l'article L. 213-4 ;

e) De préciser les procédures de certification applicables à certains équipements de détection.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on désigne par :

a) « Article prohibé » toute substance ou objet pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien ;

b) « Bagage de cabine » un bagage destiné à être transporté dans la cabine d'un aéronef ;

c) « Bagage de soute accompagné » un bagage admis au transport dans la soute d'un aéronef et enregistré par un passager se trouvant à bord ;

d) « Bagage de soute » un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef ;

e) « Contrôle d'accès » une opération préventive consistant à vérifier que les personnes et les véhicules pénétrant dans la zone réservée d'un aérodrome disposent d'une autorisation d'accès adéquate ;

f) « EDS » ou « PEDS » un système de détection d'explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter et, par suite, d'indiquer au moyen d'une alarme la présence dans un bagage ou colis d'une matière explosive, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;

g) « Entreprise ou organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée » l'entreprise ou l'organisme autorisé par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée à des fins professionnelles ;

h) « Equipement de détection » tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

i) « Expédition » le fret ou le colis postal destiné à être chargé à bord d'un aéronef et faisant l'objet d'un document de transport ;

j) « Fouille de sûreté de l'aéronef » une opération préventive mettant en oeuvre une fouille approfondie de l'intérieur et de l'extérieur de l'aéronef et comprenant l'inspection des soutes, des trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier et des compartiments et sièges de la cabine ;

k) « Inspection filtrage » une opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L. 282-8, qui met en oeuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection, des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de détecter des articles prohibés ;

l) « Lieu à usage exclusif » la partie de la zone réservée d'un aérodrome occupée par une entreprise ou un organisme ou, le cas échéant, un groupement identifié d'entreprises ou d'organismes et pour laquelle le préfet exerçant les pouvoirs de police peut autoriser l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette partie ;

m) « Service(s) compétent(s) de l'Etat » le ou les services désignés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome considéré pour contrôler la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté ;

n) « Trafic annuel » la moyenne des trafics annuels des trois dernières années civiles ;

o) « Vérification de sûreté de l'aéronef » une opération préventive consistant à inspecter les parties de la cabine auxquelles les passagers peuvent avoir accès, les soutes et les trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier, effectuée dans le but de découvrir des articles prohibés.

Article 3


Certification des équipements de détection.

I. - Procédures de certification :

a) Les équipements de détection listés au II ci-après font l'objet d'une certification par le service technique des bases aériennes, sur demande de leur constructeur ou distributeur en France. Un équipement de détection est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par le service précité sur un appareil représentatif des équipements soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par ce service ;

b) Le constructeur ou le distributeur d'un équipement de détection certifié est autorisé, selon des modalités approuvées par le service précité, à émettre, pour un appareil donné, un certificat individuel attestant que ce dernier présente les caractéristiques techniques de l'appareil représentatif certifié ainsi qu'un niveau de performance au moins égal au seuil fixé pour celui-ci.

II. - Liste des équipements de détection soumis à la certification :

- équipements portatifs de détection des masses métalliques sur les personnes ;

- portiques de détection des masses métalliques ;

- appareils de détection des masses métalliques dans les colis ;

- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ;

- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des colis.

Article 4


Les équipements de détection et autres moyens non soumis aux dispositions de l'article 3, mais pour lesquels une justification de leurs performances est nécessaire, sont les suivants :

- PEDS ;

- EDS ;

- équipements de détection de traces ;

- équipements utilisant une technologie biométrique ;

- systèmes automatiques de suivi des passagers, des bagages ou des colis ;

- chiens de recherche d'explosifs.

Article 5


Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis en application des dispositions du présent arrêté sont préalablement transmis, dans un délai raisonnable, aux services compétents de l'Etat.


TITRE II

CARTE DE NAVIGANT AU SENS

DE L'ARTICLE R. 213-4


Article 6


Les aérodromes sur lesquels l'accès à la zone réservée des navigants professionnels est soumis à la possession et au port apparent d'une carte de navigant sont les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports.

Article 7


A compter du 1er mai 2004, la carte de navigant visée à l'article précédent doit être au format ISO 7810 et comporter les mentions suivantes :

Au recto :

- le nom du pays ;

- la mention « Certificat de membre d'équipage/Crew member certificate » ;

- le nom de l'employeur ;

- le nom, le prénom usuel, le sexe, la nationalité, la date de naissance, la fonction et une photo récente du titulaire de la carte ;

- les références de l'habilitation pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire ;

- la date limite de validité qui ne peut dépasser l'échéance de l'habilitation ;

- la date de délivrance ;

- le numéro d'ordre de la carte composé pour les cartes émises en France de la concaténation de l'année et du mois de délivrance et d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

Au verso :

- pour les cartes émises en France, la mention « Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité » ;

- les informations relatives à l'autorité émettrice, soit pour les cartes émises en France celles de l'employeur du titulaire de la carte ;

- le lieu de délivrance ;

- une zone de lecture automatique.

La charte graphique de la carte de navigant ainsi que les mentions figurant dans la zone de lecture automatique respectent les spécifications du document DOC 9303 de l'organisation de l'aviation civile internationale.


TITRE III

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROME


Article 8


Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'aménagement des installations aéroportuaires communes et pour l'utilisation des équipements de détection.

Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.

Article 9


Poste d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :

a) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d'inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d'embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ;

b) L'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli :

Sur tous les aérodromes :

- un dispositif permettant de fermer l'accès lorsque le poste n'est pas utilisé ;

- un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes, lorsque le flux traité à la pointe dépasse 15 passagers par tranche de 30 minutes ;

- un portique de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant à son calibrage ;

- une cabine dotée d'une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles sur les personnes ;

- une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles des bagages de cabine ;

- un poste téléphonique.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux :

- un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages de cabine et l'outil servant à son calibrage ;

- un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la sécurité et de la paix publiques ;

- une affiche rappelant aux passagers la liste des articles prohibés en cabine et les informant sur le déroulement de l'inspection des personnes et des bagages de cabine.

A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux :

- un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

Article 10


Systèmes pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

L'exploitant d'aérodrome est tenu de procéder à la mise en place des équipements précités qui s'avèrent nécessaires après avis des services compétents de l'Etat. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.

Article 11


Infrastructures hors aérogares.

A compter du 1er juillet 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux, l'exploitant d'aérodrome est tenu :

a) De réaliser, entre les parties communes de la zone réservée et la zone publique, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égoûts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;

b) De réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite de la zone réservée et de la zone publique ;

c) De réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.

Article 12


Aérogares.

L'exploitant d'aérodrome est tenu :

a) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 afin de pouvoir effectuer une séparation physique des flux entre les passagers au départ et les passagers à l'arrivée ;

b) D'aménager toute installation mise en service ou rénovée à compter du 1er janvier 2006 de façon à ce que les personnes situées à l'intérieur des lieux prévus pour l'embarquement ne puissent pas recevoir d'objets de l'extérieur ;

c) D'équiper les portes situées dans les passerelles d'embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner ;

d) D'équiper les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement ;

e) Lorsque la dépose de bagages non enregistrés est possible, d'équiper les tapis collecteurs de bagages de dispositifs empêchant une telle dépose ;

f) A compter du 1er juillet 2004, d'équiper les zones de traitement des bagages et les abords des aérogares et des parkings avions de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance, à prévenir les actes illicites et, lorsque le besoin en est établi, à la protection des bagages de soute en attente de chargement.

Article 13


Equipements de détection.

L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection et des systèmes qui les alimentent avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste, ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.


TITRE IV

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

DE TRANSPORT AÉRIEN


Article 14


Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur maximal certifié comporte plus de 14 sièges passagers ainsi que les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 et des articles qui en découlent, pour l'utilisation des équipements de détection.

Le cas échéant, cette section concerne également les personnes morales à qui les entreprises susvisées ont délégué l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.

Article 15


Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.

La liste des entreprises et des organismes de pays étrangers mettant en oeuvre un programme de la sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des « agents habilités » au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.

Article 16


Equipements de détection.

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.


TITRE V

OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES

À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RÉSERVÉE


Article 17


Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises et organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'utilisation des équipements de détection et pour l'aménagement des installations à usage exclusif.

Article 18


Equipements de détection.

L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) Lorsque leur certification est exigée, de n'utiliser que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) Lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, de constituer un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 19


Aménagement des installations à usage exclusif.

L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De réaliser, entre la zone publique et la zone réservée, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'OACI, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;

b) D'installer un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement en zone réservée.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, à compter du 1er janvier 2006, l'exploitant d'une installation de traitement de fret est tenu :

c) De délimiter et de séparer physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement en zone réservée ;

d) De réaliser un sas de transfert du fret entre la zone publique et la zone réservée, ou de mettre en place tout autre moyen atteignant le même objectif.


TITRE VI

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Chapitre Ier

Obligations générales

en matière de formation de sûreté


Article 20


Les obligations du présent chapitre s'appliquent :

a) Aux employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures que les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée sont tenues de respecter en application des articles R. 213-1 (2e et 3e alinéas) et R. 321-8 ;

b) Aux employeurs des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 ;

c) Aux employeurs des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 ;

d) Aux détenteurs d'un agrément « agent habilité » ;

e) Aux détenteurs d'un agrément « chargeur connu » ;

f) Aux détenteurs d'un agrément « établissement connu ».

Article 21


Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.

Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :

a) Identification de la structure :

- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;

- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;

- liste nominative et spécialités des formateurs ;

b) Références et qualifications des formateurs :

- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;

- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.

c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :

- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;

- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;

- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;

- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

d) Modalités d'évaluation collective des formations :

- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;

- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

Article 22


Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs.

a) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8 :

L'employeur est tenu de justifier que les formateurs répondaient au 31 décembre 2002 aux conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, ou satisfont à chacun des trois critères suivants :

- posséder une connaissance de la réglementation en matière de sûreté attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;

- attester d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport aérien, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;

- attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur délivrée au sein d'un organisme agréé.

b) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12 :

L'employeur est tenu de justifier que les formateurs possèdent une expérience de formateur dans le domaine de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an avant la date de parution du présent arrêté, ou satisfont à chacun des deux critères suivants :

- attester d'une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;

- attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.

Article 23


Attestations de formation.

L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :

- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;

- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;

- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;

- la date et le lieu de la formation ;

- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.


Chapitre II


Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (troisième alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12


Article 24


Formation initiale.

L'employeur est tenu d'assurer, préalablement à toute prise de poste, une formation initiale correspondant aux tâches qui sont confiées à la personne concernée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés dans le tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 18/12/2003 page 21575 à 21581


Article 25


Formation continue.

Pour chaque personnel, l'employeur est tenu d'assurer une séance de formation continue sur les thèmes de la formation initiale chaque fois que nécessaire, incluant notamment toute évolution du contexte technique, opérationnel ou réglementaire concerné. En aucun cas, cette formation continue ne peut représenter, sur une période de trois ans, une durée inférieure à cinq heures.


TITRE VII

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS

EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ »


Article 26


Le présent titre définit les conditions techniques relatives aux équipements de détection utilisés par les entreprises et organismes titulaires de l'agrément en qualité d'« agent habilité » pour la mise en oeuvre de mesures de sûreté. Il précise également les modalités d'application du a du II de l'article R. 321-7.

Article 27


Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.

La liste des entreprises et des organismes des pays étrangers mettant en oeuvre un programme de sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des « agents habilités » et des « chargeurs connus » au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.

Article 28


Utilisation d'équipements de détection.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification est nécessaire, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.


TITRE VIII

OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS

EN QUALITÉ DE « CHARGEUR CONNU »


Article 29


Accès au lieu de traitement et de stockage.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.

Article 30


Acheminement des expéditions.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un « agent habilité » :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'« agent habilité » qu'en présence d'un représentant de celui-ci.

Article 31


Vérification des expéditions préalable à l'établissement du certificat de sûreté.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de procéder à la vérification exhaustive de chaque expédition par tout moyen adapté à la nature de celle-ci.

Article 32


Utilisation d'équipements de détection.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification est nécessaire, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 33


Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Avant la remise d'une expédition à un « agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;

- la mention « Expédition apte au transport aérien », après avoir procédé aux vérifications adéquates.

Article 34


Support et archivage du certificat de sûreté.

Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.


TITRE IX

OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS

EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU »


Article 35


Accès au lieu de préparation et de stockage.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits utilisés à bord des aéronefs stockés dans ces lieux ;

f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et des objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports.

Article 36


Acheminement des biens et produits.

Pour l'acheminement de groupements de biens et produits, depuis son établissement vers la zone réservée, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les groupements pendant l'acheminement et lors de leur remise à l'entreprise de transport aérien et qu'à cette fin ceux-ci ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.

Article 37


Procédures de vérification des biens et produits utilisés à bord des aéronefs.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De procéder à la vérification de chaque bien et produit par tout moyen adapté à la nature de ceux-ci ;

b) De procéder à la vérification de chaque groupement de ces biens et produits qu'il constitue en vue de leur acheminement jusqu'à la zone réservée d'un aérodrome ;

c) D'établir un certificat de sûreté pour chaque groupement constitué et vérifié.

Article 38


Utilisation d'équipements de détection.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification est nécessaire, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 39


Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la référence interne du groupement ;

- l'identification du destinataire du groupement ;

- la mention « Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs » ;

- la description du groupement constitué.

Article 40


Archivage du certificat de sûreté.

L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.


TITRE X

HABILITATION EN QUALITÉ

D'« ORGANISME TECHNIQUE »

Chapitre Ier

Méthode type d'évaluation et modèle de rapport


Article 41


L'évaluation comprend les étapes suivantes :

1. Vérifier que le programme de sûreté et le programme d'assurance qualité de l'établissement sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que les dispositions décrites dans ces programmes permettent de répondre aux obligations que doivent remplir le « chargeur connu » ou l'« établissement connu » ;

2. Procéder à une ou plusieurs visites de l'établissement afin de vérifier que les mesures contenues dans les programmes de sûreté et d'assurance qualité sont effectivement mises en oeuvre et sont adaptées à la configuration des lieux ;

3. Etablir un rapport d'évaluation.

Article 42


L'évaluation ainsi que le rapport établi à sa suite portent sur chacun des points suivants :

1. Description et organisation de l'établissement :

- nature principale de l'activité exercée ;

- caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

- organisation adoptée pour assurer l'exécution et le suivi des mesures de sûreté ;

- personnes responsables de l'exécution et du suivi des mesures de sûreté.

2. Traitement et stockage des expéditions ou des biens et produits :

- liste des personnes autorisées à accéder aux lieux de traitement et de stockage ;

- limitation de l'accès aux seules personnes autorisées ;

- enregistrement des entrées dans ces lieux ;

- dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux ;

- vérification d'intégrité suite à une intrusion.

3. Acheminement des expéditions ou des biens et produits :

- enregistrement des opérations d'acheminement ;

- surveillance ou protection ;

- dispositif de détection de violation d'intégrité ;

- procédure de remise au destinataire.

4. Vérification des expéditions ou des biens et produits :

- moyens mis en oeuvre ;

- procédures et consignes écrites au personnel ;

- liste des personnes chargées des vérifications, pour les agréments en qualité de « chargeur connu » ou d'« établissement connu » ;

- liste des catégories d'expéditions qui font l'objet de la vérification et d'un certificat de sûreté.

5. Certificat de sûreté :

- procédure d'établissement ;

- support et conservation.

6. Plan de formation des personnels :

- identification de la structure de formation ;

- références et qualification des formateurs ;

- moyens pédagogiques et programmes de formation ;

- modalité d'évaluation collective des formations ;

- attestation de formation.

7. Recours à la sous-traitance :

- modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

- documents dont dispose chaque intervenant pour exécuter ses tâches.

8. Assurance qualité :

- désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité ;

- dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens et infrastructures mis en oeuvre ;

- dispositif de contrôle et de suivi de l'activité des sous-traitants ;

- élaboration d'un bilan annuel.

Pour chaque point mentionné ci-dessus le rapport d'évaluation comporte un avis motivé lorsque :

- le programme de sûreté n'est pas conforme à la réglementation ;

- la mesure n'est pas adaptée à l'activité de l'établissement ou à la configuration des lieux ;

- le programme de sûreté de l'établissement n'est pas mis en oeuvre.


Chapitre II

Objectifs pédagogiques de la formation

des personnes chargées des évaluations


Article 43


Formation initiale.

L'employeur est tenu de dispenser une formation initiale telle que définie dans le tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 18/12/2003 page 21575 à 21581


Article 44


Formation continue.

Les objectifs pédagogiques du stage de formation continue exigibles au titre du paragraphe c du III de l'article R. 213-16 sont les mêmes que ceux de la formation initiale. La durée de ce stage est de 21 heures.


Chapitre III

Limitation de prestations


Article 45


Un organisme technique ne peut réaliser l'évaluation d'un établissement que si :

- il a informé au préalable l'entreprise ou l'organisme sollicitant l'évaluation des limitations de son intervention ;

- les personnes chargées des évaluations n'ont aucun intérêt dans l'entreprise ou l'organisme pouvant affecter leur impartialité ;

- il n'a pas participé à la rédaction du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme, à celle du programme d'assurance qualité ou à toute autre prestation de conseil, de formation ou d'installation d'équipement dans le domaine de la sûreté dans l'année qui précède ;

- il s'engage à ce que l'information recueillie ne soit pas utilisée à d'autres fins que la rédaction du rapport et reste confidentielle.


TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES


Article 46


Sont abrogés :

a) L'arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;

b) L'arrêté du 11 mai 2000 fixant les dispositions relatives aux formations dans le cadre du dispositif réglementaire concernant la sûreté du fret aérien ;

c) L'arrêté du 11 mai 2000 fixant les dispositions relatives aux évaluations des « clients connus » dans le cadre du dispositif réglementaire concernant la sûreté du fret aérien ;

d) L'arrêté du 8 février 2000 portant approbation d'une liste de dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien ;

e) L'arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien.

Article 47


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2003.


Dominique Bussereau